Pour lire la partie précédente de ce billet, voir La filiation… ou comment prouver que je suis le père ou la mère de mon enfant?
L’application du concept de la filiation à la procréation assistée est souvent questionnée. La procréation assistée se définit juridiquement comme étant le recours, par une personne seule ou des conjoints, de même sexe ou non, au sperme ou à l’ovule d’une autre personne pour concevoir un enfant. Elle peut se faire avec ou sans aide médicale.
Entrent dans la catégorie des procréations assistées :
- la fécondation in vitro;
- l’insémination artificielle;
- le fait d’avoir une relation sexuelle avec une personne autre que son conjoint afin de concevoir un enfant.
Le recours à la procréation assistée engendre les mêmes droits et obligations pour les parents envers leurs enfants que la filiation par le sang. L’autorité parentale s’y applique de la même manière.
D’abord et avant tout, la procréation assistée fait référence à un projet parental. Le projet parental, c’est la décision prise par une personne seule ou un couple, de même sexe ou non, d’avoir un enfant en ayant recours au sperme ou à l’ovule d’une autre personne. Et cette autre personne sait pertinemment que sa participation dans le projet parental n’ira pas plus loin que son don.
Au point de vue de la loi, le fait de former un projet parental permet d’établir la filiation envers l’enfant en faveur de la personne ou du couple ayant formé le projet parental. La personne qui a fait don de son sperme ou de son ovule ne peut prétendre à aucun lien de filiation avec l’enfant issu du projet parental.
Ainsi, à la naissance de l’enfant, chacun des membres du couple ayant formé le projet parental pourra inscrire son nom respectif sur la déclaration de naissance en tant que parent. Il sera dès cet instant identifié comme étant le père ou la mère de l’enfant, ou les pères ou les mères de l’enfant.
N.B. Lorsque le projet parental implique d’avoir une relation sexuelle avec une tierce personne, un lien de filiation avec cette dernière peut être établi! En effet, l’homme dispose d’un délai d’un an depuis la naissance pour réclamer un lien de filiation avec l’enfant, et ce, même s’il savait pertinemment qu’il ne faisait que participer à un projet parental. Ce recours n’est pas possible dans le cas d’un donneur de sperme, ce dernier ne pourra jamais prétendre à un lien de filiation avec l’enfant issu du projet parental.
Compte tenu de ce qui précède, la seule façon pour deux hommes d’établir un lien de filiation envers un enfant sera de recourir à l’adoption. En effet, il est impossible pour ceux-ci de former un projet parental, puisque cela nécessite le recours à une mère porteuse, contrat qui n’a aucune valeur juridique au Québec. Ainsi, aux yeux de la loi, la mère porteuse sera la mère biologique de l’enfant tant et aussi longtemps qu’une adoption ne sera pas complétée, si elle peut avoir lieu (ce n’est pas automatique)!
Finalement, une fois que je connais mes droits et obligations envers mes enfants, ainsi que la manière de prouver que je suis bien leur parent, qu’advient-il de ces concepts lorsqu’il y a rupture?
Pour connaître en détail la médiation, consultez le prochain billet La médiation… ou qu’en est-il de la garde de mon enfant en cas de séparation?